Arrêté du 21 février 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 mars 2022.

TexteArrêté du 21 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045400747
Texte parentLEGITEXT000045400724
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 février 2022 (version du 25 mars 2022)Légifrance →

1. Durée de conservation.

2. Les données à caractère personnel collectées dans le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance sont conservées pendant la durée définie à l'article R. 1112-7 du code de la santé publique pour la conservation du dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique.

3. Les données relatives à la déclaration des produits et compositions conformément aux articles R. 1341-2 et suivants du code de la santé publique sont conservées sans limitation de durée.

4. Les données à caractère personnel concernant les personnes physiques collectées dans le service des agents et compositions sont conservées pendant la durée de leur activité en tant que contact de déclaration et au maximum vingt ans après la dernière mise à jour de leur fiche personnelle rattachée à la société responsable de la déclaration.

5. Les données contenues dans le service d'information décisionnel sont conservées pendant trente ans.

6. Conformément aux recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traces techniques et fonctionnelles, liées aux données de connexion et de navigation, sont conservées pendant six mois.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045400747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.