Décret n°2022-417 du 23 mars 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-417 du 23 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045407603
Texte parentLEGITEXT000045407578
Référencearticle 1 du décret n°2022-417 du 23 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre Ier du livre VIII de la partie règlementaire du code de la sécurité intérieure est complété par un article R. 811-3 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 811-3.-I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, sont les suivants : « 1° Pour la direction générale de la police nationale : « a) A la direction centrale de la police judiciaire : « i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée :

3. «-l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ; «-l'office central de lutte contre le crime organisé ;

4. « ii) L'office anti-stupéfiants ; « b) A la direction centrale de la police aux frontières :

5. «-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans titre ;

6. « c) A la direction centrale de la sécurité publique :

7. «-les services du renseignement territorial ;

8. « 2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de la police judiciaire :

9. «-l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ; «-l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ;

10. « 3° Pour la préfecture de police :

11. «-la direction du renseignement.

12. « II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice autorisé à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, est le service national du renseignement pénitentiaire. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R811-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045407603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.