Texte publié au Journal officiel
1. Le titre Ier du livre VIII de la partie règlementaire du code de la sécurité intérieure est complété par un article R. 811-3 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 811-3.-I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, sont les suivants : « 1° Pour la direction générale de la police nationale : « a) A la direction centrale de la police judiciaire : « i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée :
3. «-l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ; «-l'office central de lutte contre le crime organisé ;
4. « ii) L'office anti-stupéfiants ; « b) A la direction centrale de la police aux frontières :
5. «-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans titre ;
6. « c) A la direction centrale de la sécurité publique :
7. «-les services du renseignement territorial ;
8. « 2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de la police judiciaire :
9. «-l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ; «-l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ;
10. « 3° Pour la préfecture de police :
11. «-la direction du renseignement.
12. « II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice autorisé à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, est le service national du renseignement pénitentiaire. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la sécurité intérieure : art. R811-3