Référencearticle 6 du décret n°2022-421 du 23 mars 2022 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. En application des dispositions de l'article L. 952-2-2 du code de l'éducation et par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 253-1 du code général de la fonction publique, la commission statutaire des enseignants-chercheurs de statut universitaire est exclusivement compétente pour l'élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé.
2. La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sur l'élaboration ou la modification des règles statutaires mentionnées à l'alinéa précédent, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 243-9 du code général de la fonction publique ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle de la commission statutaire du comité social d'administration ministériel.
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