Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 914-10 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 914-10.-Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés. « Ces commissions sont compétentes à l'égard des maîtres délégués et de ceux ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat dans les cas suivants : « 1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ; « 2° Elles peuvent être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'éducation : art. R914-10