Décret n°2022-429 du 25 mars 2022 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-429 du 25 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045414101
Texte parentLEGITEXT000045414096
Référencearticle 2 du décret n°2022-429 du 25 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 914-10 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 914-10.-Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés. « Ces commissions sont compétentes à l'égard des maîtres délégués et de ceux ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat dans les cas suivants : « 1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ; « 2° Elles peuvent être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R914-10

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045414101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.