Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre III du titre VII est ainsi modifié :
2. 1° L'article L. 173-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3. « 9° Défaut de maintien des capacités techniques ou financières. » ;
4. 2° Le chapitre est complété par un article L. 173-9 ainsi rédigé :
5. « Art. L. 173-9.-Les permis exclusifs de recherches et les concessions ayant fait l'objet d'un retrait ou dont le titulaire a disparu, encore en vigueur, peuvent être soumis par l'autorité administrative à adjudication publique, sans contrepartie financière et jusqu'à la fin de leur période de validité.
6. Les critères de sélection sont identiques à ceux requis pour l'octroi du titre minier.
7. Les modalités d'organisation et de gestion de l'adjudication publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code minier (nouveau) : art. L173-5
A créé :
- Code minier (nouveau) : art. L173-9