Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2022-536 du 13 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045572451
Texte parentLEGITEXT000045572418
Référencearticle 25 de l'ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° L'article L. 123-19-7 est abrogé ; 2° L'article L. 229-30 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

2. -les mots : « ou prorogé, » sont supprimés ; -après les mots : « dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre Ier et » ; -les mots : « et L. 142-1 » sont supprimés ;

3. -L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

4. « Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de stockage géologique de dioxyde de carbone peut s'engager dans la phase de développement prévue à l'article L. 142-1 du code minier. » ; b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles L. 121-4, L. 131-5, L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12 et L. 144-1, au titre V sauf son chapitre VI et ses articles L. 152-2 et L. 152-3, au titre VI sauf ses chapitres IV et V, au titre VII sauf ses articles L. 174-5 à L. 174-11 et les livres IV et V du code minier. » ; 3° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 229-37, les mots : « Les dispositions des articles L. 132-6, L. 132-12 et L. 142-4 du code minier » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des articles L. 132-5, L. 132-11 et L. 142-2 du code minier » ; 4° L'article L. 229-44 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. L. 229-44.-La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-4 et L. 132-6 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37 du présent code. « La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans. « La durée d'une concession peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La prolongation est accordée par décret après une mise en concurrence et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. » ;

6. 5° Le second alinéa de l'article L. 229-45 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-7, L. 132-8, L. 132-14, L. 143-1 à L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045572451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.