Arrêté du 4 décembre 2020 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2020
Rattachement
Chapitre II : VISITE D'INFORMATION ET DE PRÉVENTION
  1. Titre V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS
  2. Chapitre II : VISITE D'INFORMATION ET DE PRÉVENTION
IdentifiantLEGIARTI000049988748
Texte parentLEGITEXT000045589207
Référencearticle 20 de l'arrêté du 4 décembre 2020 (version du 15 juillet 2024)Légifrance →

1. Le médecin du travail fixe la périodicité de la visite d'information et de prévention en fonction des conditions de travail, de l'âge et l'état de santé de l'agent, ainsi que des risques auxquels il est exposé dans le cadre du protocole mentionné au dernier alinéa de l'article 19 du présent arrêté. La périodicité de la visite d'information et de prévention ne peut excéder cinq ans.

2. Les agents travaillant de nuit dans les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 du code du travail, bénéficient de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit précité et selon une périodicité qui ne peut excéder trois ans conformément à l'article R. 4624-17 du code du travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049988748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.