Décret n°2022-568 du 15 avril 2022 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-568 du 15 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045596949
Texte parentLEGITEXT000045596934
Référencearticle 5 du décret n°2022-568 du 15 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article D. 162-10-1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le comité remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement :

2. «-au plus tard le 15 septembre un rapport portant notamment sur les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9, L. 162-22-18, L. 162-23-4, et L. 174-1-1 au titre de l'année précédente ; «-au plus tard le 30 novembre un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9, L. 162-22-18, L. 162-23-4, et L. 174-1-1 au titre du premier semestre de l'année en cours. »

3. II.-A l'article D. 163-3 du code de la sécurité sociale : 1° Au I, les mots : « maximale du délai mentionné » sont remplacés par les mots : « de la durée minimale mentionnée » ; 2° Au II, les mots : « maximale du délai mentionné » sont remplacés par les mots : « de la durée pendant laquelle les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, mentionnée ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045596949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.