1. La définition des garanties des contrats destinés à couvrir les risques en matière de santé des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peut faire l'objet d'une négociation dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et L. 827-2 du même code.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2026-987 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur dans les conditions suivantes : I. - Lorsqu'aucune convention de participation n'est en cours à la date de publication du décret précité, ces dispositions sont applicables à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné à compter du 1er janvier 2029. II. - Lorsqu'une convention de participation est en cours à la date de publication du décret précité, ces dispositions sont applicables à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné au terme de cette convention ou au 1er janvier 2029 si ce terme est postérieur à cette date.