1. Un bilan départemental de la mise en œuvre du présent décret est établi par chaque comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, au terme d'un délai d'un an suivant son entrée en vigueur. Ce bilan intègre une évaluation des conventions mentionnées à l'article R. 6311-18-1 du code de la santé publique. Il est transmis au ministre chargé de la santé et au ministre de l'intérieur.
Décret n°2022-621 du 22 avril 2022 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
TexteDécret n°2022-621 du 22 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045643659
Texte parentLEGITEXT000045643656
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