Décret n°2022-629 du 22 avril 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-629 du 22 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045644481
Texte parentLEGITEXT000045644474
Référencearticle 1 du décret n°2022-629 du 22 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, après la section 2, est rétablie une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3

3. « Actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente

4. « Art. R. 6311-17.-I.-Dans le cadre de la prise en charge de patients par les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente mentionnés à l'article L. 6311-2, les ambulanciers titulaires d'un diplôme mentionné à l'article L. 4393-2 et remplissant la condition mentionnée au IV peuvent, sous la responsabilité du médecin assurant la régulation téléphonique prévue au 1° de l'article R. 6123-1 ou du médecin de l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation, accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés aux II et III.

5. « II.-Les actes suivants sont accomplis en lien constant avec le médecin mentionné au I :

6. « 1° Prise de température, de pulsation cardiaque et de pression artérielle par voie non invasive ;

7. « 2° Recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique ;

8. « 3° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;

9. « 4° Evaluation de la douleur et observation des manifestations de l'état de conscience ;

10. « 5° Recueil du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone par voie non invasive.

11. « III.-Les actes suivants sont accomplis sur prescription du médecin mentionné au I, lorsqu'il estime que l'urgence de la situation le requiert :

12. « 1° Administration en aérosols ou pulvérisation de produits médicamenteux, en présence d'un tableau clinique de :

13. « a) Asthme aigu grave, à condition que la personne soit un asthmatique connu et reçoive ce traitement médicamenteux à titre habituel ;

14. « b) Douleurs aigües ;

15. « 2° Administration par voie orale ou intra-nasale de produits médicamenteux dans le respect des recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes, en présence d'un tableau clinique de :

16. « a) Overdose d'opiacés ;

17. « b) Douleurs aigües ;

18. « 3° Administration de produits médicamenteux par stylo auto-injecteur, en présence d'un tableau clinique de :

19. « a) Choc anaphylactique, lorsque la personne est un allergique connu ;

20. « b) Hypoglycémie, lorsque la personne est un diabétique connu ;

21. « 4° Enregistrement et transmission d'électrocardiogramme à visée diagnostique à l'aide d'un outil automatisé ;

22. « 5° Recueil de l'hémoglobinémie.

23. « IV.-Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés au II et au III les ambulanciers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique
    Divisions : Section 3 : Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle

A créé :

  • Code de la santé publique : art. R6311-17

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045644481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.