Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

TexteDécret n°2022-633 du 22 avril 2022
RattachementChapitre Ier : Champ d'application et catégories de bénéficiaires
IdentifiantLEGIARTI000045645686
Texte parentLEGITEXT000045645657
Référencearticle 5 du décret n°2022-633 du 22 avril 2022 (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. I. - Peut demander à adhérer aux garanties couvertes par le contrat collectif souscrit pour la catégorie des « bénéficiaires ayants droit », au sens de l'accord interministériel du 26 janvier 2022, selon le cas, par l'employeur de la personne dont elle est ayant droit ou par le dernier employeur de celle-ci, la personne qui est dans l'une des situations suivantes :

2. 1° Conjoint non séparé de corps dans les conditions prévues à l'article 296 du code civil, d'un bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité ;

3. 2° Personne liée par un pacte civil de solidarité à un bénéficiaire actif ou à un bénéficiaire retraité ;

4. 3° Personne vivant en concubinage avec un bénéficiaire actif ou un bénéficiaire retraité dans les conditions prévues à l'article 515-8 du code civil ;

5. 4° Enfant ou petit-enfant d'un bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité, ou de leur conjoint ou d'une personne liée à eux par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec eux, ou enfant confié par décision de justice aux mêmes personnes, à leur charge au sens de l'article L. 196 du code général des impôts et ne bénéficiant pas d'un autre régime ou dispositif de protection sociale complémentaire au titre de leur activité professionnelle, et qui est :

6. a) Agé de moins de 21 ans ;

7. b) Agé de moins de 25 ans, s'il justifie de la poursuite de ses études, est en contrat d'apprentissage ou est demandeur d'emploi au sens de l'article L. 5411-1 du code du travail ;

8. c) Reconnu handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

9. Ce bénéficiaire peut adhérer à tout moment au contrat collectif souscrit par l'employeur du bénéficiaire actif ou par le dernier employeur du bénéficiaire retraité dont il est ayant droit.

10. II. - Le conjoint survivant et l'enfant orphelin du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité décédé, titulaire d'une pension de réversion ou d'orphelin d'un des régimes mentionnés au 1° de l'article 5, conserve, à sa demande, la qualité de bénéficiaire ayant droit après le décès du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité. Sa demande d'adhésion est formulée dans le délai d'un an à compter du décès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045645686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.