Décret n°2022-656 du 25 avril 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-656 du 25 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045655797
Texte parentLEGITEXT000045655787
Référencearticle 3 du décret n°2022-656 du 25 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article D. 15-3-1, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. D. 15-3-2.-Lorsqu'en application de l'article 40-2, le procureur de la République avise une victime de sa décision de classement sans suite, il l'informe qu'elle peut demander une copie du dossier de la procédure, en application du 2° de l'article R. 155.

3. « Art. D. 15-3-3.-Lorsqu'un crime prévu par les articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du code pénal a été commis, sur le territoire national, dans des locaux privés d'habitation, le procureur de la République peut décider, au titre des frais mentionnés au 6° de l'article R. 92, de requérir une entreprise pour procéder à des travaux techniques de nettoyage des lieux dès lors qu'il n'est plus nécessaire de laisser ceux-ci en l'état pour les besoins de la procédure en cours, notamment après qu'il a été procédé à une reconstitution. « Si une information est toujours en cours, ces réquisitions ne peuvent intervenir qu'avec l'accord préalable du juge d'instruction ou à sa demande, sans préjudice de la possibilité pour ce magistrat de prendre lui-même ces réquisitions en application de l'article D. 32-2-4. »

4. II.-L'intitulé de la section V du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigé :

5. « Section V « Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions ».

6. III.-Après l'article D. 32-2-3, il est inséré un article ainsi rédigé :

7. « Art. D. 32-2-4.-Lorsqu'un crime prévu par les articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du code pénal a été commis, sur le territoire national, dans des locaux privés d'habitation, le juge d'instruction peut décider, au titre des frais mentionnés au 6° de l'article R. 92, de requérir une entreprise pour procéder à des travaux techniques de nettoyage des lieux dès lors qu'il n'est plus nécessaire de laisser ceux-ci en l'état pour les besoins de la procédure en cours, notamment après qu'il a été procédé à une reconstitution. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code de procédure pénale
    Divisions : Section 5 : Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045655797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.