Décret n°2021-603 du 14 mai 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

TexteDécret n°2021-603 du 14 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000045661142
Texte parentLEGITEXT000045661150
Référencearticle 2 du décret n°2021-603 du 14 mai 2021 (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. L'aide est accordée par semestre. Son montant est égal à la somme des montants versés par les entreprises éligibles, pour les marins communautaires au sens des orientations de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, employés au cours du semestre et embarqués sur les navires mentionnés à l'article 1er, au titre :

2. - des cotisations personnelles mentionnées au 2° de l'article L. 5553-1 du code des transports ;

3. - de la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ;

4. - de la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-660 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, et au plus tôt le 1er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045661142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.