Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 47-2

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
Rattachement
Chapitre II : Licenciement
  1. Titre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics
  2. Chapitre II : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000054089677
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 47-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. La consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 47 en cas de licenciement d'un agent :

2. 1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'Etat ;

3. 2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application des dispositions de l'article R. 214-38 du code général de la fonction publique ;

4. 3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service mentionnée à l'article R. 214-15 du même code égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail.

5. Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'Etat.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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