Arrêté du 20 avril 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 mars 2026.

TexteArrêté du 20 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000053622550
Texte parentLEGITEXT000045686067
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 avril 2022 (version du 6 mars 2026)Légifrance →

1. Remplissent les conditions de permanence mentionnées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation les personnes physiques de nationalité étrangère autres que celles visées à l'article 1er, qui sont titulaires de l'un des titres de séjour suivants ou documents suivants en cours de validité :

2. 1. Carte de résident ;

3. 2. Carte de résident permanent ;

4. 3. Carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" ;

5. 4. Carte de séjour pluriannuelle ;

6. 5. Carte de séjour portant la mention "passeport talent" ;

7. 6. Carte de séjour temporaire ;

8. 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

9. 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ;

10. 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié" ou "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" ou "bénéficiaire du statut d'apatride" ;

11. 10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. 11. Attestation de décision favorable dans l'attente de la remise du titre de séjour dont le dépôt a été présenté au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. 11 bis. Attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour prévu aux articles L. 424-1 ou L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention "reconnu réfugié" ou "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" ou attestation de décision favorable sur une demande d'un de ces titres de séjour, selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du même code ;

14. 12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;

15. 13. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

16. 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

17. 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

18. 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention "bénéficiaire de la protection temporaire" délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053622550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.