Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L561-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Réunification familiale
  1. Partie législative
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION
  4. Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION
  5. Section 2 : Réunification familiale
IdentifiantLEGIARTI000042775786
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :

2. 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ;

3. 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;

4. 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire.

5. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.

6. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article L752-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L561-2 portait un autre texte (« I.-L'autorité administrative peut prendre une décision… »), devenu les articles L722-2, L731-1, L731-2, L732-3, L733-10, L733-11, L733-12, L733-8, L733-9, L751-2, L751-3 et L751-4 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042775786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.