Arrêté du 4 octobre 2019 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2019.

TexteArrêté du 4 octobre 2019
RattachementChapitre V : Formation en stage
IdentifiantLEGIARTI000045770206
Texte parentLEGITEXT000045770126
Référencearticle 29 de l'arrêté du 4 octobre 2019 (version du 7 octobre 2019)Légifrance →

1. La commission régionale dans sa formation en vue de l'agrément des lieux de stage et dans sa formation en vue de leur répartition prévue à l'article 15 du présent arrêté est créée pour une durée de cinq ans conformément aux dispositions de l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.

2. La durée du mandat des membres de la commission régionale prévue à l'article 15 du présent arrêté est de cinq années, renouvelable, à l'exception des représentants étudiants qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.

3. Les praticiens des armées sont désignés pour cinq années, renouvelables, sous réserve de leur maintien dans les fonctions qu'ils occupaient au moment de leur nomination.

4. Le membre de la commission régionale prévue à l'article 15 du présent arrêté qui, au cours de son mandat, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou décède est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

5. La commission régionale dans sa formation en vue de l'agrément des lieux de stage et dans sa formation en vue de leur répartition prévue à l'article 15 du présent arrêté se réunit au moins deux fois par an.

6. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication est privilégiée pour mener à bien les missions de cette commission.

7. Conformément aux dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres avec voix délibérative, titulaires ou représentants, est présente. Le quorum est apprécié en début de séance.

8. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum n'est exigé. La commission se réunit cinq jours au moins après l'envoi de cette nouvelle convocation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045770206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.