Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 1-2

Article en vigueur depuis le 18 mai 2022.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION.
IdentifiantLEGIARTI000045808816
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 1-2 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 18 mai 2022)Légifrance →

1. Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.

2. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 du présent décret ou de l'évolution des fonctions.

3. La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application des articles L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-19 du code général de la fonction publique et employés de manière continue auprès du même employeur fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions.

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