Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre IX : Travail à temps partiel.
IdentifiantLEGIARTI000050931559
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 32 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'agent contractuel en activité employé sur un emploi à temps complet ou non complet peut, sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités applicables aux fonctionnaires titulaires.

2. Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Pour l'appréciation de l'ancienneté de service, il est fait application des dispositions des articles 28 et 29.

4. La durée de service à temps partiel sur autorisation que les agents contractuels peuvent accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 75 %, 80 % ou 90 % de la durée de service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050931559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.