Texte consolidé · Décret

Décret n° 2022-881 du 10 juin 2022 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature pour permettre l'organisation de formations diplômantes ou certifiantes

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 2022
NatureDécret
Signé le10 juin 2022
Publié le12 juin 2022
Articles2 articles en vigueur
NORJUSB2205055D
IdentifiantLEGITEXT000045898327
RéférenceDécret n° 2022-881 du 10 juin 2022 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature pour permettre l'organisation de formations diplômantes ou certifiantes, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : auditeurs de justice, stagiaires des concours complémentaires, candidats à l'intégration directe et plus largement tous les publics visés à l'article 1er-1 a, b et c du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature. Objet : introduction de la possibilité pour l'Ecole nationale de la magistrature de délivrer des diplômes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : à la suite de l'adoption de l'arrêté du 5 août 2021 relatif aux cycles de formation dénommés « Prépas Talents » préparant aux concours d'accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire, l' arrêté du 22 mai 2008 relatif à l'organisation des classes préparatoires au premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature a été abrogé. L'Ecole nationale de la magistrature qui est un établissement public d'enseignement supérieur pourra délivrer des diplômes d'établissement au sens de l'article L. 613-2 du code de l'éducation, à condition que cela figure parmi ses missions. Références : l'article 1er-1 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature liste les missions de l'Ecole nationale de la magistrature. Faisant suite à l'adoption du décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant et de l'arrêté du 5 août 2021 relatif aux cycles de formation dénommés « Prépas Talents » préparant aux concours d'accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire, le présent décret est pris pour permettre à l'Ecole de délivrer des diplômes en modifiant l'article 1er-1. Ses dispositions peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 613-2 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 26 novembre 2021 ;

Vu l'avis du comité d'établissement de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 11 mars 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000045898335

A modifié :

  • Décret n°72-355 du 4 mai 1972 : art. 1er-1

Article 2 LEGIARTI000045898337

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 juin 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000045898327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.