Décret n°2022-888 du 14 juin 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-888 du 14 juin 2022
IdentifiantLEGIARTI000045918636
Texte parentLEGITEXT000045918624
Référencearticle 3 du décret n°2022-888 du 14 juin 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la fin de la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de commerce, il est ajouté la nouvelle sous-section suivante :

2. « Sous-section 5 « Des services fournis aux actionnaires par des intermédiaires

3. « Art. R. 228-32-1.-I.-Le contenu des informations mentionnées à l'article L. 228-29-7-1, aux II et III de l'article L. 228-29-7-2 et à l'article L. 22-10-43-1, ainsi que les modalités de transmission de ces informations sont précisés par le règlement d'exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018 : « 1° A l'article 2 de ce règlement, en ce qui concerne les formats normalisés, l'interopérabilité et les langues de transmission de ces informations ; « 2° A son article 4, en ce qui concerne les convocations aux assemblées générales ; « 3° A son article 5, en ce qui concerne la confirmation du droit de l'actionnaire à exercer ses droits dans le cadre d'une assemblée générale ; « 4° A son article 6, en ce qui concerne la notification de la participation de l'actionnaire à une assemblée générale ; « 5° A son article 7, en ce qui concerne le format de confirmation de la réception, de l'enregistrement et de la prise en compte des votes des actionnaires ; « 6° A son article 8, en ce qui concerne les informations spécifiques aux événements d'entreprise autres que les assemblées générales ; « 7° A son article 10, en ce qui concerne les exigences minimales en matière de sécurité lors de la transmission de ces informations. « II.-Les délais de transmission des informations mentionnées à l'article L. 228-29-7-1, aux II et III de l'article L. 228-29-7-2 et à l'article L. 22-10-43-1 sont précisés à l'article 9 du même règlement d'exécution, à l'exception du délai dans lequel un actionnaire peut demander la confirmation d'enregistrement et de prise en compte de son vote mentionné aux II et III de l'article L. 228-29-7-2 et à l'article L. 22-10-43-1, qui est de trois mois à compter de la date de ce vote.

4. « Art. R. 228-32-2.-Les conditions dans lesquelles les intermédiaires mentionnés à l'article L. 228-29-7-3 facilitent l'exercice par les actionnaires de leurs droits sont fixées par les articles 5,6 et 8 du règlement d'exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018.

5. « Art. R. 228-32-3.-Les frais mentionnés à L. 228-29-7-4 sont publiés sur le site internet de l'intermédiaire qui les applique. Toute modification est publiée sans délai sur ce même site. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de commerce : art. R228-32-1, art. R228-32-2, art. R228-32-3
    Divisions : Section 5 : Des services fournis aux actionnaires par des intermédiaires

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045918636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.