Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-928 du 23 juin 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions d'application de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000045960573
Texte parentLEGITEXT000045960554
Référencearticle 5 du décret n°2022-928 du 23 juin 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section 1 du chapitre Ier quater du titre II du livre III du même code, il est inséré un article R. 321-4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 321-4-1. - L'opposition mentionnée à l'article L. 324-8-2 est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Elle n'a pas à être motivée. « A l'appui de son opposition, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. « A l'appui de son opposition, le titulaire de droits voisins produit, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de ses droits. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits. « Le titulaire de droits d'auteur et le titulaire de droits voisins précisent les œuvres ou objets protégés visés par cette opposition. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la propriété intellectuelle : art. R321-4-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045960573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.