Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-928 du 23 juin 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions d'application de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000045960575
Texte parentLEGITEXT000045960554
Référencearticle 6 du décret n°2022-928 du 23 juin 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VI du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 326-1 est ainsi modifié :

3. a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

4. « 1° bis Apporte la preuve de sa représentativité à raison du nombre de titulaires de droits l'ayant mandaté pour gérer leur rémunération au titre de l'exploitation numérique des livres indisponibles ; »

5. b) Au 5°, les mots : « ainsi que le caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition » sont remplacés par les mots : «, le caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition, ainsi que l'égalité de traitement entre tous les titulaires de droits, qu'ils soient ou non membres de l'organisme, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence » ;

6. 2° Aux articles R. 326-2 et R. 326-6, la référence : « R. 327-1 » est remplacée par la référence : « R. 326-1 » ;

7. 3° L'article R. 326-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Art. R. 326-7.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :

9. «-la date de l'arrêté d'agrément ;

10. «-les modalités d'exercice du droit d'opposition prévu au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 et de la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 134-6 ;

11. «-le délai dans lequel, en cas d'opposition ou de demande de retrait, il doit être mis fin à l'exploitation du livre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045960575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.