Décret n°2022-953 du 28 juin 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-953 du 28 juin 2022
IdentifiantLEGIARTI000045986612
Texte parentLEGITEXT000045986600
Référencearticle 1 du décret n°2022-953 du 28 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2023, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation sous réserve des dispositions du présent décret.

2. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV et du chapitre VI du même titre, dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2, ainsi que les candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou par le service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045986612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.