Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-975 du 1er juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046008446
Texte parentLEGITEXT000046008429
Référencearticle 4 du décret n°2022-975 du 1er juillet 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le paragraphe 8 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives aux contributions financières, à leur gestion et aux relations avec les producteurs » ; 2° Après l'article R. 541-120, il est inséré un article R. 541-120-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 541-120-1.-Chaque éco-organisme met en œuvre des actions permettant de sensibiliser les producteurs à leur obligation de responsabilité élargie, ainsi que des procédures permettant d'identifier ceux qui ne s'en acquittent pas et de les accompagner dans une démarche de mise en conformité puis, en cas d'échec de ces mesures, de les signaler au ministre chargé de l'environnement en précisant les types et les quantités de produits estimés ainsi que l'ensemble des démarches réalisées. » ;

3. 3° L'article R. 541-121est complété par la phrase suivante : « Lorsqu'un éco-organisme est titulaire de plusieurs agréments, cette obligation s'apprécie pour chaque catégorie de produits pour laquelle l'éco-organisme est titulaire d'un agrément, sous réserve des dispositions de mutualisation des opérations de prévention et de gestion des déchets prévues, le cas échéant, par les cahiers des charges. » ; 4° Le sixième alinéa de l'article R. 541-123 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le montant garanti par ce dispositif financier est calculé de façon à assurer la prise en charge, pendant deux mois, des coûts de collecte, de transport et de traitement des déchets qui seraient supportés, en cas de défaillance de l'éco-organisme, par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets et par les autres personnes auxquelles il apporte un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets en application d'une disposition législative ou réglementaire. A ce titre, il couvre un sixième des ressources financières annuelles du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-10-5. « Ce montant est fixé à hauteur de ses obligations de responsabilité élargie du producteur et dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros. L'éco-organisme estime ce montant lors de sa demande d'agrément et l'actualise lorsque les hypothèses prises en compte pour l'établir le modifient de 20 % ou plus et tous les trois ans au moins. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R541-121, art. R541-123
    Divisions : Paragraphe 8 : Dispositions relatives aux contributions financières, à leur gestion et aux relations avec les producteurs

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046008446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.