Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1008 du 15 juillet 2022
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DOTATIONS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
IdentifiantLEGIARTI000046051125
Texte parentLEGITEXT000046051106
Référencearticle 7 du décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La dernière phrase du II de l'article D. 2123-29 du code général des collectivités territorialesest remplacée par les dispositions suivantes : « La population mentionnée à cet article 260 correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. « Par dérogation, une commune nouvelle peut percevoir cette dotation à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du I à cette commune nouvelle est la somme des populations totales des anciennes communes à la date de création de la commune nouvelle. » II.-L'article D. 2573-8 du même code est ainsi modifié : 1° Au I, dans le tableau constituant le deuxième alinéa la ligne : «

2. D. 2123-29

3. Décret n° 2020-1072 du 18 août 2020

4. » est remplacée par la ligne suivante : «

5. D. 2123-29

6. Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022

7. » ; 2° Après le XV, il est ajouté un XVI ainsi rédigé : « XVI.-Pour l'application de l'article D. 2123-29, le dernier alinéa du II est supprimé. » III.-La seconde phrase du II de l'article D. 126-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par les dispositions suivantes : « La population mentionnée à l'article 260 précité correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. D2123-29, art. D2573-8
  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. D126-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046051125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.