1. I.-Les dispositions du chapitre III, du titre II, du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à XVI.
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU |
|---|---|
| R. 2123-1 | Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 |
| R. 2123-2 | Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018 |
| R. 2123-3 | Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003 |
| R. 2123-4 | Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018 |
| R. 2123-5 | Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 |
| R. 2123-6 | Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003 |
| R. 2123-7 et R. 2123-9 | Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 |
| R. 2123-10 | Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003 |
| R. 2123-11 | Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018 |
| R. 2123-11-1 | Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003 |
| R. 2123-11-2 | Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 |
| R. 2123-11-3 | Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003 |
| R. 2123-11-4 et R. 2123-11-5 | Décret n° 2015-1400 du 3 novembre 2015 |
| R. 2123-11-6 | Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003 |
R. 2123-12 | Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 |
| R. 2123-13 à R. 2123-15 | Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 |
R. 2123-16 | Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 |
| R. 2123-17 et R. 2123-18 | Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 |
| R. 2123-19 | Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 |
R. 2123-20 | Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 |
| R. 2123-21 | Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 |
| R. 2123-22 | Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018 |
R. 2123-22-1-A | Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 |
R. 2123-22-1-B à R. 2123-22-1-D | Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 |
| R. 2123-22-1 | Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 |
| R. 2123-22-2 | Décret n° 2005-235 du 14 mars 2005 |
| R. 2123-22-3 | Décret n° 2021-258 du 9 mars 2021 |
D. 2123-22-4-A | Décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 |
D. 2123-22-4 | Décret n° 2007-808 du 11 mai 2007 |
D. 2123-22-6 | Décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 |
2. II. – Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
3. III. – Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
4. III bis.-Pour l'application de l'article R. 2123-5 :
5. 1° Au troisième alinéa, les mots : “ cent vingt-deux heures trente ˮ sont remplacés par les mots : “ cent trente-six heures trente ˮ ;
6. 2° Au quatrième alinéa, les mots : “ soixante-dix heures ˮ sont remplacés par les mots : “ soixante-dix-huit heures ˮ ;
7. 3° Au sixième alinéa, les mots : “ dix heures trente ˮ sont remplacés par les mots : “ onze heures ˮ.
8. IV. – Pour l'application de l'article R. 2123-6 :
9. 1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ;
10. 2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.
11. V. – Pour l'application de l'article R. 2123-7 :
12. 1° Les mots : " de l'articleL. 3123-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;
13. 2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
14. VI. – Pour l'application de l'article R. 2123-9 :
15. 1° Les mots : " l'article L. 3121-27 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ;
16. 2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
17. 3° Les mots : " en application du de l'article L. 1251-43 du code du travail ” sont supprimés.
18. VII. – Pour l'application de l'article R. 2123-10 :
19. 1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;
20. 2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
21. 3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
22. VIII. – Pour l'application de l'article R. 2123-11 :
23. 1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ;
24. 2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
25. IX. – Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22-1 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
26. X. - Pour l'application de l'article R. 2123-13, les mots : “ les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ”.
27. XI. – (abrogé)
28. XII. – Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.
29. XII bis. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-A, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
30. “ Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail applicable en Polynésie française relatives à la formation professionnelle continue. ”.
31. XII ter. - Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-B, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : “ francs CFP ” et les mots : “ des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 2123-12-1 ”.
32. XII quater. - Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-D, les mots : “ les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ”.
33. XIII. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1, les mots : “ dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ”.
34. XIV. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :
35. 1° Les mots : " relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ;
36. 2° Au deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 2123-23 ";
37. XV. - Pour l'application de l'article D. 2123-22-4, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “ Le montant maximum de cette aide est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ”
38. XVI. - Pour l'application de l'article D. 2123-22-6, les mots : “ l'article D. 7233-8 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement en matière du droit du travail ”.