Décret n°2022-1046 du 25 juillet 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 mars 2024.

TexteDécret n°2022-1046 du 25 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000049329882
Texte parentLEGITEXT000046090756
Référencearticle 3 du décret n°2022-1046 du 25 juillet 2022 (version du 28 mars 2024)Légifrance →

1. I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023, à l'exception des 3°, 4° et 5° de l'article 2 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

2. II. - Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023.

3. III. - Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au titulaire d'une autorisation d'activité de médecine mentionnée au 1° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, en cours de validité au 31 mai 2023, délivrée conformément aux dispositions applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, la modification de cette autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur et précise, conformément au I de l'article R. 6123-151 du même code, le type de patients pris en charge. Les dispositions du présent décret sont opposables aux titulaires de l'autorisation à compter de cette notification.

4. IV. - Lorsqu'un titulaire dispose, sur le même site géographique, de plusieurs autorisations de médecine délivrées en application des dispositions en vigueur avant le 1er juin 2023 et correspondant aux deux formes d'hospitalisation mentionnées à la première phrase du 1° de l'article R. 6123-152 du même code, il est réputé être autorisé à exercer l'activité de médecine au sens du présent décret. Le directeur général de l'agence régionale de santé lui notifie la modification de son autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur, en conservant la date d'échéance de l'autorisation la plus récemment renouvelée ou mise en œuvre et en reprenant le contenu des autres autorisations dont il était, le cas échéant, également titulaire.

5. Dans le cas contraire, le titulaire d'une autorisation correspondant à l'une des deux formes d'hospitalisation mentionnées au premier alinéa se met en conformité avec les dispositions de l'article R. 6123-152 dans un délai de deux ans à compter de la notification de la modification de son autorisation.

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