Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 411-30 du même code, il est inséré un article R. 411-30-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 411-30-1.-En dehors des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-11 : « 1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du policier réserviste de la police nationale, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ; « 2° La suspension peut être prononcée, à la demande du policier réserviste de la police nationale, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement ; « 3° A l'exception des spécialistes réservistes, il est mis fin au contrat d'engagement des policiers réservistes qui ne satisfont plus aux conditions d'aptitude physique. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la sécurité intérieure : art. R411-30-1