10. IV.-Jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, les usages mentionnés à la première phrase du même dernier alinéa sont ceux figurant au 1 de l'article 265 B du code des douanes et à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021.
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