LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-1157 du 16 août 2022
Rattachement
I. - Mesures budgétaires non rattachées
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - Mesures budgétaires non rattachées
IdentifiantLEGIARTI000046188383
Texte parentLEGITEXT000046188319
Référencearticle 27 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du 4° de l'article L. 451-8 est supprimée ; 2° L'article L. 451-11 est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 451-11.-Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d'apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4. A ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l'article L. 451-19-1 du présent code, d'une contribution annuelle de l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail et d'une contribution de l'Etat. Le financement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale est retracé dans un budget annexe à son budget. Les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d'apprentissage sont définies dans le cadre d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale. « Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. » ;

3. 3° Après l'article L. 451-19, il est inséré un article L. 451-19-1 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 451-19-1.-La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article L. 451-17 est assortie d'une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 451-18. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, dans la limite d'un plafond de 0,1 %. » ;

5. 4° L'article L. 451-20 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « la majoration mentionnée à l'article L. 451-19 » sont remplacés par les mots : « les majorations mentionnées aux articles L. 451-19 et L. 451-19-1 » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « et du prélèvement supplémentaire obligatoire » sont remplacés par les mots : «, du prélèvement supplémentaire obligatoire et des majorations ». II.-Le I s'applique à compter du 1er mars 2022.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code général de la fonction publique : art. L451-19-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046188383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.