Décret n°2022-1165 du 20 août 2022 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 25 juin 2023.

TexteDécret n°2022-1165 du 20 août 2022
RattachementChapitre IV : Autorités environnementales
IdentifiantLEGIARTI000047733444
Texte parentLEGITEXT000046204871
Référencearticle 18 du décret n°2022-1165 du 20 août 2022 (version du 25 juin 2023)Légifrance →

1. I. - La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut donner délégation à son président pour :

2. 1° Décider si le projet dont elle est saisie doit faire l'objet d'une étude d'impact à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

3. 2° Décider si le plan ou le programme dont elle est saisie doit faire l'objet d'une évaluation environnementale à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement ou de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme ;

4. 3° Répondre aux recours administratifs préalables présentés, sur le fondement du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ou du IV de l'article R. 122-18 du même code, à l'encontre des décisions soumettant à évaluation environnementale un projet, un plan ou un programme ;

5. 4° Rendre l'avis d'actualisation mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1.

6. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation d'autorité environnementale peut déléguer sa signature à d'autres membres de cette formation.

7. II. - Les missions régionales d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peuvent donner délégation à un ou plusieurs de leurs membres pour statuer sur les demandes d'examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du code de l'environnement et R. 104-28 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'avis conforme mentionnées à l'article R. 104-33 du code de l'urbanisme et sur les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-1, au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 122-4 du code de l'environnement et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047733444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.