Arrêté du 28 février 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.

TexteArrêté du 28 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000054997839
Texte parentLEGITEXT000046210472
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 février 2020 (version du 18 octobre 2026)Légifrance →

1. Pour les emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet, les modalités de recrutement sont fixées ainsi qu'il suit :

2. - l'autorité de recrutement est le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères ;

3. - l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir est celle auprès de laquelle est placé l'expert de haut niveau ou le directeur de projet en application de l'article 29 du décret du 31 décembre 2019 susvisé ;

4. - l'autorité de recrutement procède à l'examen des candidatures ;

5. - l'audition des candidats présélectionnés est confiée à l'instance collégiale prévue à l'article R. 342-12 du code général de la fonction publique et dont la composition est la suivante : le directeur des ressources humaines ou son représentant, l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir ou son représentant et un chef de service ou un sous-directeur relevant d'une autre direction que celle à laquelle l'emploi est rattaché. Lorsque l'emploi à pourvoir relève de l'autorité du directeur des ressources humaines, le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère désigne, en lieu et place du représentant de ce directeur, une personne qualifiée dans le domaine des ressources humaines ne relevant pas de son autorité hiérarchique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054997839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.