1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 597-5 du code de l'environnement, les sites listés comme présentant un risque réduit et ouvrant droit pour leurs exploitants à un montant de responsabilité réduit en application du décret n° 2016-333 du 21 mars 2016 portant application de l'article L. 597-28 du code de l'environnement et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à la date de publication du présent décret le demeurent sans que l'exploitant ait à déposer de nouvelle demande sur le fondement de l'article R. 597-3 du même code.
Décret n°2022-1186 du 25 août 2022 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 août 2022.
TexteDécret n°2022-1186 du 25 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046222928
Texte parentLEGITEXT000046222908
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