Texte consolidé · Décret

Décret n° 2022-1189 du 27 août 2022 modifiant le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 août 2022
NatureDécret
Signé le27 août 2022
Publié le28 août 2022
Articles5 articles en vigueur
NORMENH2220469D
IdentifiantLEGITEXT000046223030
RéférenceDécret n° 2022-1189 du 27 août 2022 modifiant le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnels enseignants assurant des remplacements dans les premier et second degrés. Objet : actualisation des dispositions relatives à l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022. Notice : le décret actualise les dispositions relatives à l'attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels enseignants assurant des remplacements dans les premier et second degrés. Références : le texte et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 modifié portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;

Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 modifié relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 6 juillet 2022,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000046223033

A modifié :

  • Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 : art. 1

Article 2 LEGIARTI000046223035

A modifié :

  • Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 : art. 3

Article 3 LEGIARTI000046223037

1. Les montants journaliers de l'indemnité prévue à l'article 1er sont déterminés en fonction de la distance entre l'école ou l'établissement de rattachement de l'intéressé et l'école ou l'établissement où s'effectue le remplacement.

2. « Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe ces montants par tranche kilométrique. »

Article 4 LEGIARTI000046223041

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Article 5 LEGIARTI000046223043

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 août 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 août 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000046223030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.