Décret n°2022-1190 du 27 août 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2022-1190 du 27 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046223067
Texte parentLEGITEXT000046223061
Référencearticle 2 du décret n°2022-1190 du 27 août 2022 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022 sous réserve des II et III suivants.

2. II. - A titre transitoire et dérogatoire, les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale prévu à l'article D. 451-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard, aux modalités de certifications du diplôme préparé.

3. En cas de validation partielle, à la date du 31 décembre 2023, du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, les candidats peuvent obtenir le certificat prévu à l'article D. 451-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

4. III. - A titre transitoire et dérogatoire, les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale prévu à l'article D.451-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 mars 2024 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme visé.

5. En cas de validation partielle, à la date du 31 mars 2024, du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, les candidats peuvent obtenir le certificat prévu à l'article D.451-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

6. IV. - Les candidats déclarés admis en formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret gardent le bénéfice de l'admission pour une période de cinq ans à compter de la date de décision d'admission.

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