Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1245 du 21 septembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046322104
Texte parentLEGITEXT000046322095
Référencearticle 1 du décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie de la partie réglementaire du code du travail est complété par les dispositions suivantes :

2. « Section 4 « Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur

3. « Sous-section 1 « Publicité et dépôt des accords de secteur

4. « Art. R. 7343-89.-I.-Les accords collectifs de secteur sont publiés sur le site internet de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. « II.-L'acte prévu au deuxième alinéa de l'article L. 7343-34 par lequel les parties peuvent convenir qu'une partie de l'accord collectif de secteur ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de ce même article est signé par la majorité des organisations de travailleurs signataires de l'accord et par une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes signataires. « Cet acte indique les raisons pour lesquelles une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication. Cette motivation est sans incidence sur la légalité de l'accord. « Les accords faisant l'objet d'un tel acte sont publiés avec l'indication que cette publication est partielle. « A défaut d'un tel acte, les accords sont publiés dans une version intégrale, à l'exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. « Les accords homologués sont publiés dans une version intégrale, à l'exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

5. « Sous-section 4 « Application, révision et dénonciation des accords collectifs

6. « Art. R. 7343-95.-Le poids des organisations professionnelles de plateformes mentionné au 2° du II de l'article L. 7343-41 est calculé à partir des données recueillies dans le cadre de la mesure de l'audience des organisations professionnelles de plateformes au sein du secteur considéré prévue au 6° de l'article L. 7343-22. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du travail : art. R7343-89, art. R7343-95
    Divisions : Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur ; Sous-section 1 : Publicité et dépôt des accords de secteur ; Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046322104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.