Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 octobre 2022 (version du 14 octobre 2022)Légifrance →
1. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, ainsi que les départements, la collectivité de Corse et la région d'Ile-de-France, lorsqu'ils ont institué la taxe d'aménagement, notifient aux services fiscaux :
2. 1° Le taux de la taxe d'aménagement fixé dans les conditions prévues aux articles 1635 quater L à 1635 quater N du code général des impôts ;
3. 2° Les exonérations adoptées en application de l'article 1635 quater E du code général des impôts ;
4. 3° La valeur forfaitaire de stationnement fixée en application de l'article 1635 quater K du code général des impôts.
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