Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2002-423 du 29 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000042987626
Texte parentLEGITEXT000046415038
Référencearticle 20 du décret n°2002-423 du 29 mars 2002 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. - Les dispositions des articles 15 et 17 sont applicables aux gains et rémunérations perçus à compter du 1er avril 2002.

2. II. - Le seuil fixé à l'article 16 est applicable aux cotisations versées au titre de l'année 2002 et au titre des années suivantes.

3. III.-Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 7 sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2021.

4. IV.-Les taux mentionnés à l'article 7 sont fixés, pour les prestations dues au 1er janvier de l'année considérée, à :

5. 1° 9,76 % en 2018,8,47 % en 2019 et 7,17 % en 2020 pour un seul enfant à charge ;

6. 2° 28,04 % en 2018,29,36 % en 2019 et 30,68 % en 2020 pour deux enfants à charge ;

7. 3° 10,89 % en 2018,12,59 % en 2019,14,30 % en 2020 pour le troisième enfant à charge.

8. V.-Les taux des allocations familiales fixées au 1° de l'article 7 et au 1° du IV du présent article sont applicables à la personne qui est devenue allocataire pour un seul enfant à charge postérieurement au 1er janvier 2012. Le taux des allocations versées avant le 1er janvier 2012 à la personne allocataire ayant un enfant à charge reste inchangé et fixé à 14,50 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, pour sa valeur fixée au 1er janvier 2011 aussi longtemps que l'enfant considéré demeure le seul enfant à charge de l'allocataire au sens du présent décret.

9. VI.-Le quatrième alinéa de l'article 10 est applicable aux plafonds d'attribution des prestations mentionnées aux articles 7-2,7-4 et 10 fixés à compter du 1er janvier 2021. Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, ces plafonds sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 10 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, ces plafonds sont revalorisés conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier 2018 par rapport au salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier 2017.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2021, ce texte figurait à l'article 19 (décret n° 2020-1805 du 30 décembre 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2021, le numéro 20 portait un autre texte (« Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,… »), devenu l'article 21 (décret n° 2020-1805 du 30 décembre 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1805 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date.

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