Référencearticle 2 du décret n°2022-1318 du 13 octobre 2022 (version du 15 octobre 2022)Légifrance →
1. Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont celles figurant sur les décisions de justice rendues publiquement mentionnées à l'article 1er, après avoir fait l'objet d'une occultation dans les conditions prévues aux articles L. 10 et R. 741-13 du code de justice administrative et L. 111-13 et R. 111-10 du code de l'organisation judiciaire.
2. La liste des catégories de données dont il s'agit figure sur le site internet public du « Portail QPC » mentionné à l'article 1er.
3. Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont contenues dans les décisions mentionnées au premier alinéa.
4. Les données sont conservées sans limitation de durée.
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