1. Les demandes d'occultation ou de levée d'occultation prévues aux articles R. 741-15 du code de justice administrative et R. 111-13 du code de l'organisation judiciaire sont adressées au secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui décide de la réponse à leur apporter en accord avec la juridiction ayant pris la décision.
Décret n°2022-1318 du 13 octobre 2022 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2022.
TexteDécret n°2022-1318 du 13 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046423096
Texte parentLEGITEXT000046423083
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