Décret n°2022-1380 du 29 octobre 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1380 du 29 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046505155
Texte parentLEGITEXT000046505148
Référencearticle 1 du décret n°2022-1380 du 29 octobre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :

2. I.-A l'article R. 336-2, les mots : « Les périodes de livraison commencent le 1er janvier et le 1er juillet » sont remplacés par les mots : « La période de livraison commence le 1er janvier ».

3. II.-L'article R. 336-7 est ainsi modifié :

4. 1° A la fin du 1°, sont ajoutés les mots : «, sous réserve de la rectification éventuelle de cette quantité par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 336-14 » ;

5. 2° Au 2°, le mot : « demandée » est remplacé par les mots : « maximale avant prise en compte du plafond » ;

6. 3° Le 3° est supprimé.

7. III.-A l'article R. 336-10, la dernière phrase est supprimée.

8. IV.-Après le premier alinéa de l'article R. 336-14, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

9. « La Commission de régulation de l'énergie corrige la quantité de produit théorique du fournisseur calculée selon les modalités prévues à l'alinéa précédent lorsque les hypothèses de consommation ou de développement commercial communiquées dans le dossier mentionné à l'article R. 336-9 présentent un risque de surestimation manifeste de cette quantité ou lorsque cette quantité est manifestement disproportionnée par rapport à la consommation des consommateurs finals antérieurement constatée et aux prévisions d'évolution de cette consommation, en particulier pendant les heures ne servant pas à la détermination des droits théoriques.

10. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie précise les critères utilisés pour la correction des demandes dans les cas visés à l'alinéa précédent. »

11. V.-L'article R. 336-15 est supprimé.

12. VI.-L'article R. 336-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « La quantité de produit maximale au titre de la période de livraison à venir, avant prise en compte du plafond, est égale, pour chaque fournisseur, à la quantité de produit théorique. En cas de demande de bénéfice partiel de l'ARENH, cette quantité tient compte de l'application de la règle de déduction prévue à l'article R. 336-12. »

14. VII.-L'article D. 336-44 est ainsi modifié :

15. 1° Le troisième alinéa est supprimé.

16. 2° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

17. « Dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme ne permettant pas à l'actionnaire de respecter le délai mentionné à l'article D. 336-41, pour les fournisseurs des sites concernés, la Commission de régulation de l'énergie ajoute, pour le calcul de la quantité “ E ” mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 336-33, à la somme des quantités théoriques mentionnée au même alinéa, la quantité de produit théorique, calculée conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée et pour la période comprise entre la date de démarrage du nouveau contrat et la fin du semestre en cours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046505155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.