Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 241-12 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « I. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 :
4. « 1° Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque les agents de la police municipale agissent sous son autorité dans le cadre prévu au V de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;
5. « 2° Le responsable du service de la police municipale ;
6. « 3° Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou le responsable du service de la police municipale ;
7. « 4° L'agent auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-11, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10.
8. « Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.» ;
9. 2° Le II devient le III ;
10. 3° Après le I sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
11. « II. ‒ Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-11, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 :
12. « 1° Les agents de police municipale affectés dans les postes de commandement ;
13. « 2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les postes de commandement ;
14. « 3° Les agents de police municipale impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité intérieure : art. R241-12