Décret n°2022-1395 du 2 novembre 2022 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1395 du 2 novembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046515129
Texte parentLEGITEXT000046515112
Référencearticle 5 du décret n°2022-1395 du 2 novembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 241-12 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « I. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 :

4. « 1° Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque les agents de la police municipale agissent sous son autorité dans le cadre prévu au V de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;

5. « 2° Le responsable du service de la police municipale ;

6. « 3° Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou le responsable du service de la police municipale ;

7. « 4° L'agent auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-11, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10.

8. « Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.» ;

9. 2° Le II devient le III ;

10. 3° Après le I sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

11. « II. ‒ Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-11, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 :

12. « 1° Les agents de police municipale affectés dans les postes de commandement ;

13. « 2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les postes de commandement ;

14. « 3° Les agents de police municipale impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R241-12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046515129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.