Décret n°2022-1407 du 5 novembre 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2022.

TexteDécret n°2022-1407 du 5 novembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046529159
Texte parentLEGITEXT000046529142
Référencearticle 3 du décret n°2022-1407 du 5 novembre 2022 (version du 7 novembre 2022)Légifrance →

1. I. - Par dérogation à l'article R. 124-2 du code de l'énergie :

2. 1° Le chèque énergie mentionné à l'article 1er comporte une échéance fixée au 31 mars 2024 ;

3. 2° Les attestations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 124-2 susmentionné comportent une échéance d'utilisation correspondant fixée au 30 avril 2023.

4. II. - Par dérogation à l'article R. 124-12 du code de l'énergie :

5. 1° Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 du même code ne sont tenus d'accepter le chèque énergie mentionné à l'article 1er en paiement que jusqu'à leur date de validité ;

6. 2° Les titres correspondant au chèque énergie mentionné à l'article 1er ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant leur date de validité. Les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046529159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.