Décret n°2022-1446 du 21 novembre 2022 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2026.

TexteDécret n°2022-1446 du 21 novembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000054421325
Texte parentLEGITEXT000046583921
Référencearticle 6 du décret n°2022-1446 du 21 novembre 2022 (version du 12 juillet 2026)Légifrance →

1. Les droits d'accès et de rectification du traitement prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé s'exercent :

2. - pour les données concernant la paye : auprès du service gestionnaire dont l'agent relève ;

3. - pour les données concernant la solde : auprès des services du ministère de la défense ;

4. - pour les données concernant les pensions : auprès du service des retraites de l'Etat, Mission risques et audit, 10, boulevard Gaston-Doumergue, 44964 Nantes Cedex 9 ;

5. - pour les données concernant la carte électorale : auprès du service gestionnaire dont l'agent relève ;

6. - pour les données concernant la carrière et la gestion des ressources humaines : auprès du service gestionnaire dont l'agent relève.

7. Pour les agents publics, les droits à l'effacement, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 17,18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne s'appliquent pas au présent traitement, sauf pour ce qui concerne la communication d'informations administratives prévue au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret. Dans le cadre de cette finalité, l'agent public dispose de l'ensemble des droits d'accès, de rectification, à la limitation du traitement et d'opposition, qu'il exerce auprès du service des retraites de l'Etat et de l'autre administration ou organisme à l'origine de la communication. Les agents publics peuvent à tout moment également refuser de recevoir ces communications.

8. Pour les agents de droit privé, les droits à la limitation et d'opposition prévus aux articles 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, s'exercent auprès de l'employeur, dans les conditions prévues, concernant le droit d'opposition, à l'article D. 3243-7 du code du travail.

9. Le droit à l'effacement prévu à l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé est exercé prioritairement auprès de l'employeur et subsidiairement auprès du service des retraites de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054421325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.