Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2022.

TexteDécret n°2022-1474 du 24 novembre 2022
Rattachement
Section 2 : Le conseil académique
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ DE RENNES "
  3. Titre III : GOUVERNANCE
  4. Chapitre II : Les conseils centraux
  5. Section 2 : Le conseil académique
IdentifiantLEGIARTI000048051004
Texte parentLEGITEXT000046634157
Référencearticle 30 du décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 (version du 28 novembre 2022)Légifrance →

1. La commission de la formation et de la vie étudiante

2. I. - Composition

3. La commission de la formation et de la vie étudiante du conseil académique de l'Université de Rennes est composée, outre son président, de quarante-sept (47) membres à voix délibérative :

4. 1. Au titre des membres élus, par secteur de formation définis à l'annexe 1, dans les conditions fixées à l'article D. 719-5 du code de l'éducation :

5. a) 16 élus représentant les enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs ou personnels assimilés dont 8 élus représentant les professeurs et personnels assimilés et 8 élus représentant les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés ;

6. b) 16 élus représentant les étudiants ;

7. c) 4 élus représentant les personnels BIATSS et assimilés ;

8. 2. Au titre des établissements-composantes : 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant désignés par chaque établissement-composante, selon les modalités qui leur sont propres ;

9. 3. 1 représentant de l'université associée désigné par l'université associée selon les modalités qui lui sont propres ;

10. 4. Au titre des personnalités extérieures :

11. a) 1 représentant d'un établissement d'enseignement secondaire désigné par les autres membres de la commission, après appel à candidatures ;

12. b) 4 représentants du monde socio-économique désigné par les autres membres de la commission, après appel à candidatures.

13. Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie sur l'ensemble formé par les représentants de l'université associée et le collège des personnalités extérieures.

14. Le directeur général des services et l'agent comptable participent avec voix consultative à la commission formation et vie étudiante du conseil académique.

15. Participent également avec voix consultative à la commission de la formation et de la vie étudiante :

16. 1. Un représentant du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bretagne ;

17. 2. Le coordinateur de chaque collegium ;

18. 3. Un représentant de chaque grande école associée.

19. II. - Attributions

20. La commission de la formation et de la vie étudiante du conseil académique est consultée sur toute question relative à l'offre de formation et à la vie étudiante, et notamment les programmes de formation des composantes de l'Université.

21. Elle adopte :

22. 1. La répartition de l'enveloppe des moyens destinés à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration, dans le respect de la stratégie de répartition définie par le conseil d'administration ;

23. 2. Le règlement des examens ;

24. 3. Les modalités de contrôle des connaissances et compétences ;

25. 4. Les capacités d'accueil et les modalités d'admission dans les formations ;

26. 5. Les mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;

27. 6. Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis et à faciliter leur entrée dans la vie active ;

28. 7. Les mesures de nature à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, notamment celles relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;

29. 8. Les mesures visant à promouvoir et développer les interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs ;

30. 9. Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé conformément aux responsabilités conférées aux établissements d'enseignement supérieur en vertu de l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation ;

31. 10. Un avis sur la création du bureau d'aide à l'insertion professionnelle.

Aller plus loin

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