Décret n°2022-1473 du 25 novembre 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2022.

TexteDécret n°2022-1473 du 25 novembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046644537
Texte parentLEGITEXT000046644513
Référencearticle 3 du décret n°2022-1473 du 25 novembre 2022 (version du 28 novembre 2022)Légifrance →

1. I. - Pour les périodes d'assurance attribuées en application du I de l'article 2 du présent décret, les organismes mentionnés à l'article L. 222-1 et au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale transmettent les éléments de leur prise en charge au plus tard le 30 septembre 2023 au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code.

2. II. - Pour les périodes d'assurance attribuées en application du II de l'article 2 du présent décret, les organismes mentionnés à l'article L. 222-1 et au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale transmettent, au plus tard le 31 décembre 2024, au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code les éléments de leur prise en charge.

3. III. - Les produits et charges afférents aux périodes d'assurance attribuées au titre des I et II du présent article sont rattachés comptablement à l'exercice au cours duquel ces périodes d'assurance ont été attribuées par les organismes mentionnés à l'article L. 222-1 et au 11° de l'article R. 641-1.

4. IV. - Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale verse aux organismes mentionnés à l'article L. 225-1 et au 11° de l'article R. 641-1 du même code les sommes dues au titre de la prise en charge des périodes d'assurance attribuées, selon les modalités suivantes :

5. 1° Au plus tard le 31 octobre 2023 pour les périodes mentionnées au I du présent article ;

6. 2° Au plus tard le 31 janvier 2025 pour les périodes mentionnées au II du présent article.

7. V. - 1° Pour l'année 2020, les montants forfaitaires mentionnés au IV de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée sont fixés à :

8. a) 270 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale ;

9. b) 154 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 du même code ;

10. c) 111 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du même code ;

11. d) 270 euros pour les personnes mentionnées aux 11°, 12° 13°, 22° et 23° de l'article L. 311-3 du même code ;

12. 2° Pour l'année 2021, les montants forfaitaires prévus au IV de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée sont fixés à :

13. a) 274 euros pour personnes mentionnées à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale ;

14. b) 155 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 du même code ;

15. c) 113 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du même code ;

16. d) 274 euros pour les personnes mentionnées aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l'article L. 311-3 du même code.

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