Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 · Article
Article 25
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022
RattachementSection 1 : Administration communale
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Administration communale
IdentifiantLEGIARTI000046705148
Texte parentLEGITEXT000046705072
Référencearticle 25 de l'ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 121-27, il est inséré un article L. 121-27-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 121-27-1.-Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.
« Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L121-27-1
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