Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 125-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 125-2.-I.-Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal, l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.
3. « Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation.
4. « La demande est adressée au maire. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal à la première séance qui suit sa réception.
5. « La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.
6. « II.-Une commune peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son conseil municipal à se prononcer dans un sens déterminé.
7. « La décision de délibérer sur l'affaire dont la commune est saisie appartient au conseil municipal. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L125-2